11. Le juge en chef, et, en son absence, le plus ancien juge puîné par ordre de nomination, préside les séances du tribunal.
Lorsque le juge en chef est empêché temporairement de remplir ses fonctions, le plus ancien juge puîné peut les remplir jusqu’à ce que le juge en chef en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 5.